939.21.La réalisation du projet décrit par les plans de construction visés à l’article 939.19 de même que l’occupation d’un bâtiment visé à l’article 939.19 doivent commencer avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à l’approbation de plans de construction et l’occupation d’un bâtiment sur le territoire formé du lot numéro 5 336 012 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 102.